832.01.1
RLVLAMAL
CH-VD
Art. 32d RÈGLEMENT concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal) - f) contrôles [ 1, 6 ]
Titre II, Chapitre IV
Art. 32d RLVLAMal · f) contrôles [ 1, 6 ]
1. L'organe de révision externe de l'assureur, au sens de l'article 86 OAMal [B] , exerce en principe la fonction d'organe de contrôle au sens de l'article 64a, alinéa 3, LAMal [A] . Afin de garantir la bonne et fidèle exécution de cette tâche, l'OVAM peut désigner une autre instance comme organe de contrôle.
2. L'OVAM peut effectuer des contrôles des décomptes de contentieux de l'assureur, directement dans les locaux de ce dernier. Le contrôle se fait en principe par pointage. L'assureur est tenu de collaborer en fournissant à l'OVAM tous les documents et informations nécessaires au contrôle.