Art. 32 RÈGLEMENT concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal) - b) poursuite [ 6 ]
Art. 32 RLVLAMal · b) poursuite [ 6 ]
1. A défaut de paiement à l'échéance de la sommation, l'assureur doit engager des poursuites, sauf à l'égard des personnes annoncées par l'OVAM au titre de l'article 23a, alinéa 1bis, de la loi.
2. Toute poursuite entreprise contre les personnes faisant l'objet de l'annonce de l'OVAM au titre de l'article 23a, alinéa 1bis, de la loi doit être retirée par l'assureur auprès de l'office des poursuites. Si la poursuite a été ouverte après l'annonce de l'OVAM, l'assureur ne pourra pas inclure les frais de poursuite et les intérêts moratoires dans son décompte final.
3. En principe, l'assureur regroupe ses poursuites au titre de l'assurance obligatoire des soins à l'égard d'un même assuré de sorte de ne pas requérir plus de quatre poursuites par année civile.