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832.01.1 RLVLAMAL CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal) - Obligation des assureurs envers l'OVAM (art. 3, al. 3 loi) [ 1, 6 ]

Titre I, Chapitre I
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Art. 2 RLVLAMal · Obligation des assureurs envers l'OVAM (art. 3, al. 3 loi) [ 1, 6 ]

1. Les assureurs ont l'obligation

a. de fournir à l'OVAM, gratuitement et en tout temps, tous renseignements ou documents généraux ou individuels utiles à l'exécution de ses tâches, tels que statuts, règlements et barèmes des primes de l'assurance obligatoire des soins et des formes particulières d'assurances prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMal [A] ) ;

b. d'utiliser les documents émanant de l'OVAM ou, d'entente avec celui-ci, de les remplacer par tout autre support adéquat, pour toutes les obligations découlant de la loi et de son règlement ;

c. de se conformer aux directives administratives émises par l'OVAM ;

d. de désigner un seul répondant pour l'ensemble de leurs assurés du canton, qui représente l'assureur dans toutes ses relations avec l'OVAM.

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