831.95
C-AS-SO
CH-VD
Art. 6 CONCORDAT sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO) - Conseil d'administration
Chapitre II, Section II
Art. 6 C-AS-SO · Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration (ci-après : le Conseil) est composé d'un membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux séances.
2. Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.