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831.95 C-AS-SO CH-VD

Art. 27 CONCORDAT sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO) - d) Ajustements

Chapitre II, Section V
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Art. 27 C-AS-SO · d) Ajustements

1. Les émoluments devront faire l'objet d'un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés.

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