831.95
C-AS-SO
CH-VD
Art. 27 CONCORDAT sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO) - d) Ajustements
Chapitre II, Section V
Art. 27 C-AS-SO · d) Ajustements
1. Les émoluments devront faire l'objet d'un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés.