Legislator Jurisprudence & Législation
831.95 C-AS-SO CH-VD

Art. 23 CONCORDAT sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO) - Trésorerie

Chapitre II, Section V
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 C-AS-SO · Trésorerie

1. Le canton du siège met à disposition de l'établissement une avance de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes

a. Montant : CHF 1'500'000.- ;

b. Durée : 15 ans ;

c. Amortissement linéaire sur 15 ans ;

d. Taux d'intérêts : le taux d'intérêts est défini par le taux d'intérêt moyen de la dette du canton du siège lors du début de l'activité de l'établissement. Il sera recalculé chaque année.

← Art. 22 C-AS-SO CONCORDAT sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO) - Principe Art. 24 C-AS-SO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →