831.95
C-AS-SO
CH-VD
Art. 20 CONCORDAT sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO) - Action récursoire
Chapitre II, Section IV
Art. 20 C-AS-SO · Action récursoire
1. Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par l'établissement, il a un droit de recours contre ce dernier.
2. L'établissement qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l'un de ses employés a un droit de recours contre ce dernier.
3. Les dispositions sur la responsabilité de l'Etat et de ses agents du canton du siège [D] s'appliquent.