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831.41 LRP CH-VD

Art. 18 LOI sur les Retraites Populaires (LRP) - Prescription

Chapitre IV
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Art. 18 LRP · Prescription

1. Les créances des RP et des assurés se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant naissance à l'obligation. L'article 41 LPP [A] est réservé.

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