831.41
LRP
CH-VD
Art. 16 LOI sur les Retraites Populaires (LRP) - Restitution des prestations
Chapitre IV
Art. 16 LRP · Restitution des prestations
1. Les prestations indûment touchées doivent être restituées dans les limites des articles 62 et suivants CO [D] .
2. Des intérêts sont dus lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive.
3. Le conseil d'administration peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la restitution due en vertu de l'alinéa 1er, lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.