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831.41 LRP CH-VD

Art. 12 LOI sur les Retraites Populaires (LRP) - Organisation et contrôle [ 3 ]

Chapitre III
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Art. 12 LRP · Organisation et contrôle [ 3 ]

1. Le Conseil d'Etat

a. fixe par voie réglementaire l'organisation et le contrôle des RP ;

b. ratifie les contrats-types et conditions générales mentionnés à l'article 6 ;

c. approuve les tarifs, les bases techniques et les conditions appliquées aux opérations des RP et à leur bilan technique ;

d. approuve les traités de réassurance conclus par les RP ;

e. approuve la convention de collaboration mentionnée à l'article 8, alinéa 3 ;

f. autorise les RP à se charger de la gérance d'institutions de pensions ou d'assurances au sens de l'article 9 ;

g. désigne, sur préavis du conseil d'administration, l'expert technique chargé de contrôler le bilan technique, d'établir le rapport spécifique prévu à l'article11a, lettre d et de procéder à l'analyse prévue à l'article11b, alinéa1. Cet expert doit être agréé au sens de la LPP [A] .

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