Art. 12 LOI sur les Retraites Populaires (LRP) - Organisation et contrôle [ 3 ]
Art. 12 LRP · Organisation et contrôle [ 3 ]
1. Le Conseil d'Etat
a. fixe par voie réglementaire l'organisation et le contrôle des RP ;
b. ratifie les contrats-types et conditions générales mentionnés à l'article 6 ;
c. approuve les tarifs, les bases techniques et les conditions appliquées aux opérations des RP et à leur bilan technique ;
d. approuve les traités de réassurance conclus par les RP ;
e. approuve la convention de collaboration mentionnée à l'article 8, alinéa 3 ;
f. autorise les RP à se charger de la gérance d'institutions de pensions ou d'assurances au sens de l'article 9 ;
g. désigne, sur préavis du conseil d'administration, l'expert technique chargé de contrôler le bilan technique, d'établir le rapport spécifique prévu à l'article11a, lettre d et de procéder à l'analyse prévue à l'article11b, alinéa1. Cet expert doit être agréé au sens de la LPP [A] .