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831.21 LVPC CH-VD

Art. 9a LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Dispositions transitoires de la loi du 23.09.2014 [L]

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Art. 9a LVPC · Dispositions transitoires de la loi du 23.09.2014 [L]

1. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le montant mensuel pour les dépenses personnelles au sens de l'article 3a, alinéa 1, lettres a et b LVPC s'élève au moins à

a. Fr. 320.- pour une personne séjournant dans un établissement socio-éducatif s'occupant du handicap physique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandicap ;

b. Fr. 320.- pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission psychiatrique.

2. Les montants supplémentaires liés à ces dépenses sont répartis à raison d'un tiers à charge des communes et de deux tiers à charge de l'Etat.

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