831.21
LVPC
CH-VD
Art. 9a LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Dispositions transitoires de la loi du 23.09.2014 [L]
Art. 9a LVPC · Dispositions transitoires de la loi du 23.09.2014 [L]
1. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le montant mensuel pour les dépenses personnelles au sens de l'article 3a, alinéa 1, lettres a et b LVPC s'élève au moins à
a. Fr. 320.- pour une personne séjournant dans un établissement socio-éducatif s'occupant du handicap physique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandicap ;
b. Fr. 320.- pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission psychiatrique.
2. Les montants supplémentaires liés à ces dépenses sont répartis à raison d'un tiers à charge des communes et de deux tiers à charge de l'Etat.