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831.21 LVPC CH-VD

Art. 3a LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Montant reconnu pour les dépenses personnelles [ 2, 4, 5 ]

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Art. 3a LVPC · Montant reconnu pour les dépenses personnelles [ 2, 4, 5 ]

1. Le montant mensuel reconnu pour les dépenses personnelles selon l'article 10, alinéa 2, lettre b, LPC, que la personne séjourne en institution vaudoise ou sise hors du canton de Vaud, s'élève au moins à

a. Fr. 400.- pour une personne majeure séjournant dans un établissement socio-éducatif s'occupant du handicap physique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandicap ;

b. Fr. 400.- pour une personne majeure séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission psychiatrique ;

c. Fr. 275.- pour une personne majeure séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission gériatrique et/ou psychiatrique de l'âge avancé.

d. Fr. 360.- pour une personne mineure, et pour une personne majeure si celle-ci est encore suivie par la direction générale en charge de l'enfance et de la jeunesse. Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement les modalités d'application pour ces deux catégories de bénéficiaires.

2. Le Conseil d'Etat peut adapter le montant pour dépenses personnelles, sans excéder toutefois 30% des montants fixés à l'alinéa premier.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

PC.15.20.5.2023 · vd (art. 3a LVPC)
Recipient of Supplementary Benefits v. Recalculation of Benefits Retroactivity
a) et un montant arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (let. b). b) Dans le canton de Vaud, l’art. 3a LVPC (loi cantonale du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; BLV 8
Arr.t.2019.1093 · vd (art. 3a al. 1 LVPC)
Minor's Supplementary Benefit Calculation for Children's Home Costs
de la taxe journalière, à un montant, arrêté par le canton, pour les dépenses personnelles. a) Aux termes de l’art. 3a al. 1 LVPC, entré en vigueur le 1er janvier 2015, le montant mensuel reconnu pour les dépenses personnelles selon l’art. 10 al. 2 let. b LPC
AVS.7.16.49.2018 · vd (art. 3a LVPC)
Usufructuary Right Valuation in Supplementary Benefit Calculation
complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 43 ss ad art. 10 LPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 3a LVPC (loi cantonale du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 8