Art. 3 LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Compétences du Conseil d'Etat [ 2, 3, 4 ]
Art. 3 LVPC · Compétences du Conseil d'Etat [ 2, 3, 4 ]
1. Dans le cadre des compétences dévolues au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, dans le règlement
a. fixe les règles relatives à l'organisation et à la procédure d'octroi des prestations complémentaires, conformément à l'article 21, alinéa 2, LPC [A] ;
b. pourvoit à l'information de la population sur l'existence des prestations complémentaires, conformément à l'article 21, alinéa 3, LPC ;
c. fixe les règles relatives à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 24 OPC-AVS/AI [B] , et au devoir de collaboration des tiers concernés, conformément à l'article 28 LPGA [D] ;
d. fixe la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home selon l'article 10, alinéa 2, lettre a, LPC, y compris pour les bénéficiaires PC hébergés hors du Canton de Vaud ;
e. peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu selon l'article 11, alinéa 2, LPC ;
f. peut, conformément à l'article 14, alinéas 2 , 3 et 7 LPC, fixer les limites au remboursement des frais de maladie et d'invalidité et désigner les frais directement remboursés au fournisseur. Les prestations prises en considération doivent être économiques et adéquates.
g. est habilité à procéder à la demande de réduction ou d'augmentation des montants maximaux reconnus au titre de loyers selon l'article 10 alinéa 1quinquies LPC.
2. Le Conseil d'Etat peut déléguer au département en charge des affaires sociales les compétences énumérées à l'alinéa 1er, lettres f et g.