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831.21 LVPC CH-VD

Art. 3 LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Compétences du Conseil d'Etat [ 2, 3, 4 ]

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Art. 3 LVPC · Compétences du Conseil d'Etat [ 2, 3, 4 ]

1. Dans le cadre des compétences dévolues au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, dans le règlement

a. fixe les règles relatives à l'organisation et à la procédure d'octroi des prestations complémentaires, conformément à l'article 21, alinéa 2, LPC [A] ;

b. pourvoit à l'information de la population sur l'existence des prestations complémentaires, conformément à l'article 21, alinéa 3, LPC ;

c. fixe les règles relatives à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 24 OPC-AVS/AI [B] , et au devoir de collaboration des tiers concernés, conformément à l'article 28 LPGA [D] ;

d. fixe la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home selon l'article 10, alinéa 2, lettre a, LPC, y compris pour les bénéficiaires PC hébergés hors du Canton de Vaud ;

e. peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu selon l'article 11, alinéa 2, LPC ;

f. peut, conformément à l'article 14, alinéas 2 , 3 et 7 LPC, fixer les limites au remboursement des frais de maladie et d'invalidité et désigner les frais directement remboursés au fournisseur. Les prestations prises en considération doivent être économiques et adéquates.

g. est habilité à procéder à la demande de réduction ou d'augmentation des montants maximaux reconnus au titre de loyers selon l'article 10 alinéa 1quinquies LPC.

2. Le Conseil d'Etat peut déléguer au département en charge des affaires sociales les compétences énumérées à l'alinéa 1er, lettres f et g.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (9)

PC.24.21.1.2022 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Insured Denied Reimbursement for Diabetic Diet Food Costs
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Art. 14 al. 1 let. d LPC ; art. 3 al. 1 let. f LVPC ; art. 45 RLVPC-RFM. E n f a i t : A. R.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : l’assurée ou la recourante
Arr.t.2021.354 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Disability Benefit Claimant Appeals Reduction of Supplementary Dietary Allowance Under New Cantonal Regulations
r les frais directement remboursés au fournisseur. Les prestations prises en considération doivent être économiques et adéquates (art. 3 al. 1 let. f LVPC [loi cantonale du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; BLV 8
Arr.t.2021.410 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Reduction of Complementary Dietary Allowance Following Statutory Maximum Change
nnues jusqu’alors par l’OMPC (cf. TF 9C\_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1). c) Dans le Canton de Vaud, l’art. 3 al. 1 let. f LVPC (loi cantonale vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidit
Arr.t.2020.986 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Supplementary Health Insurance Reimbursement Limit Appeal
on et qui remplissent les conditions de la LPC ont droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LVPC). Selon l’art. 3 al. 1 let. f LVPC, dans le cadre des compétences dévolues au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat peut, conformément à l'article 1
CCST.2019.0012 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Dentists' Association Challenge to Cantonal Reimbursement Rates for Social Patients
réglementation cantonale vaudoise en matière de prestations complémentaires AVS-Al a fait usage de cette faculté en disposant à l'art. 3 al. 1 let. f LVPC que "*Les prestations prises en considération doivent être économiques et adéquates*". Concernant les prestations complémentaires
Arr.t.2023.780 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Appeal Regarding Reduction of Specialized Diet Supplementary Benefit
--- | | F.\_\_\_\_\_\_\_\_, à Vevey, intimée. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Art. 3 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. d LPC ; art. 3 al. 1 let. f LVPC E n f a i t : A. N.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1928, est b
Arr.t.2023.785 · vd (art. 3 LVPC)
Insured Person v. Compensating Fund (Reimbursement for Home Assistance in Assistant's Home)
de compensation AVS, à Vevey, intimée. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Art. 9 Cst. ; art. 27 al. 2 LGPA ; art. 14 LPC ; art. 3 LVPC ; art. 42 RLVPC-RFM E n f a i t : A. P.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : l’assurée ou la recourante)
Arr.t.2024.330 · vd (art. 3 al. 1 let. f LVPC)
Insured vs. Cantonal Compensation Fund Regarding Molar Implant Coverage
des frais de maladie et d’invalidité en matière de prestations complémentaires ; BLV 831.21.1), dont l’art. 18 al. 1 renvoie à l’art. 3 al. 1 let. f LVPC (loi vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; BLV 83
Arr.t.2025.349 · vd (art. 3 LVPC)
Recipient Denied Reimbursement for In-Home Assistance After Receiving Notice of Ineligibility
tonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Art. 9 Cst. ; art. 14 et 15 LPC ; art. 3 LVPC ; art. 42 RLVPC-RFM E n f a i t : A. a) D.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : l’assurée ou la recouran