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831.21 LVPC CH-VD

Art. 2 LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Définition du home [ 2, 3 ]

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Art. 2 LVPC · Définition du home [ 2, 3 ]

1. Sont considérés comme home au sens de la présente loi, les établissements suivants

a. les établissements médico-sociaux ainsi que les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, tels que définis par les lois sur la santé publique (LSP) [E] et sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES) [F] ;

b. les établissements socio-éducatifs proposant de l'hébergement et reconnus par la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH) [G] ;

c. les homes non médicalisés ainsi que les pensions psycho-sociales, tels que définis par la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS) [H] ;

d. les institutions relevant de la loi sur la protection des mineurs (LproMin) [I] .

2. L'article 25a alinéa 2 de l'OPC-AVS/AI [B] est réservé.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

Arr.t.2019.1093 · vd (art. 2 al. 1 let. d LVPC)
Minor's Supplementary Benefit Calculation for Children's Home Costs
C ne règle pas la situation des personnes séjournant dans une institution qui s’occupe d’accueillir des enfants, alors même que l’art. 2 al. 1 let. d LVPC reconnaît comme home les institutions relevant de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; BLV 850.41). Eu é