Art. 2 LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) - Définition du home [ 2, 3 ]
Art. 2 LVPC · Définition du home [ 2, 3 ]
1. Sont considérés comme home au sens de la présente loi, les établissements suivants
a. les établissements médico-sociaux ainsi que les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, tels que définis par les lois sur la santé publique (LSP) [E] et sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES) [F] ;
b. les établissements socio-éducatifs proposant de l'hébergement et reconnus par la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH) [G] ;
c. les homes non médicalisés ainsi que les pensions psycho-sociales, tels que définis par la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS) [H] ;
d. les institutions relevant de la loi sur la protection des mineurs (LproMin) [I] .
2. L'article 25a alinéa 2 de l'OPC-AVS/AI [B] est réservé.