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831.11 LOCC CH-VD

Art. 7 LOI sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC) - e) désignation de l'organe de révision et décharge

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Art. 7 LOCC · e) désignation de l'organe de révision et décharge

1. Le Conseil d'Etat désigne l'organe de révision prévu par l'article 68 LAVS [A] . Sur la base du rapport de cet organe et des rapports prévus à l'article 6, litt. e, le Conseil d'Etat donne au conseil d'administration décharge de sa gestion.

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