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831.11 LOCC CH-VD

Art. 6 LOI sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC) - d) compétences [ 3, 8 ]

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Art. 6 LOCC · d) compétences [ 3, 8 ]

1. Le conseil d'administration

a. donne son préavis au Conseil d'Etat sur les projets de décision et règles d'application fondés sur les articles 2 et 10, alinéa 2, de la présente loi ;

b. détermine les indemnités dues annuellement à la Caisse par les institutions en gérance, compte tenu des prescriptions arrêtées par l'autorité fédérale ;

c. engage, à tous les emplois, sauf à celui de directeur, dont la désignation, le statut et la fixation du salaire sont de la compétence du Conseil d'Etat ;

d. fixe les conditions d'engagement, le statut et la rétribution du personnel, la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [C] étant applicable par analogie ;

e. établit à l'intention du Conseil d'Etat, chaque année, un rapport général de gestion, auquel sont joints les rapports spéciaux concernant les diverses tâches de la Caisse ;

f. administre la caisse cantonale d'allocations familiales.

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