831.11
LOCC
CH-VD
Art. 2 LOI sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC) - Autres tâches
Art. 2 LOCC · Autres tâches
1. Le Conseil d'Etat peut confier d'autres tâches à la Caisse, en particulier l'autoriser à assumer la gérance d'institutions cantonales à but social, l'autorisation fédérale étant réservée (art. 63, al. 4 in fine, LAVS) [A] .
2. Il prend les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale par les caisses de compensation et règle l'organisation interne de la Caisse, la perception des contributions aux frais d'administration, la révision de la Caisse et le contrôle des employeurs, ainsi que le fonctionnement des agences que les communes doivent créer.
3. La participation de la Caisse aux frais d'administration des agences communales est arrêtée périodiquement par le Conseil d'Etat après consultation des communes intéressées.