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831.01 LOAI CH-VD

instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (LOAI) - Office AI (LOAI)

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Chapitre I

1. Le Canton de Vaud institue un office de l'assurance-invalidité conformément à l'article 54, alinéa 1, LAI [A] (ci-après: office AI).

2. L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale, dont le domicile est au siège de son administration.

Chapitre I

1. L'office AI exécute les tâches que lui attribue la LAI [A] .

2. L'office AI peut conclure des conventions avec des institutions ou des organismes qui contribuent à la réalisation de ses tâches. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS).

3. L'office AI peut se voir confier d'autres tâches à but social.

Chapitre I

1. Les agences communales ou régionales d'assurances sociales collaborent avec l'office AI à l'application des dispositions fédérales [A] et cantonales [B] en matière d'assurance-invalidité.

Chapitre II

1. L'office AI est placé sous la surveillance d'un conseil de sept à neuf membres (ci-après : le conseil), présidé par le chef du département en charge de l'action sociale [C] ; la vice-présidence est assumée par un représentant de l'Etat. Le secrétariat du conseil est confié à l'office AI. Un membre au moins représente les associations de handicapés.

2. Les membres du conseil sont nommés par le Conseil d'Etat, dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable, sans limite d'âge. Avant de pourvoir à leur nomination, le Conseil d'Etat consulte les milieux concernés, en vue de leur représentation au sein du conseil, telle que définie par le règlement [B] .

3. En cas de remplacement d'un membre du conseil de surveillance avant l'échéance ordinaire du mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la durée restante.

Chapitre II

1. Le directeur ou la directrice de l'office AI est nommé(e) par le Conseil d'Etat, qui fixe son statut, son cahier des charges et son traitement.

2. Le directeur ou la directrice de l'office AI assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Chapitre II

1. Le règlement du personnel de l'office AI, fondé sur l'application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [D] , est adopté par le conseil. Il est soumis à l'approbation de l'OFAS.

Chapitre II

1. Le directeur ou la directrice et le personnel de l'office AI sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Chapitre III

1. Les frais de fonctionnement de l'office AI relatifs à l'application de la LAI [A] sont pris en charge conformément à l'article 67 LAI.

2. Les dépenses relatives aux tâches découlant de l'article 2, alinéa 3, sont à la charge de l'Etat.

Chapitre III

1. La révision des comptes de l'office AI est effectuée par l'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat pour la Caisse cantonale de compensation.

Chapitre IV

1. La responsabilité pour dommages et la responsabilité pénale incombant à l'office AI dans l'exécution de ses tâches sont réglées conformément à l'article 66 LAI [A] .

Chapitre IV

1. Le tribunal arbitral chargé de prononcer la privation de la faculté de traiter les assurés, de les fournir en médicaments ou en moyens auxiliaires (art. 26, al. 4 LAI [A] ), est institué conformément à la loi sur la procédure administrative [E] .

Chapitre IV

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contrats de travail des employés du secrétariat de la commission AI et de l'office régional AI sont, sous réserve de l'accord des intéressés, repris par l'office AI avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient jusqu'alors.

Chapitre IV

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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