Legislator Jurisprudence & Législation
823.15 LRAF CH-VD

Art. 9 LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF)

Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 LRAF

1. L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi cantonale du 28 mai 1952 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée [E] .

← Art. 8 LRAF sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF) Art. 10 LRAF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →