823.15
LRAF
CH-VD
Art. 9 LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF)
Art. 9 LRAF
1. L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi cantonale du 28 mai 1952 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée [E] .