823.15
LRAF
CH-VD
Art. 4 LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF)
Art. 4 LRAF
1. Le versement annuel à la réserve de crise est assimilé à une dépense justifiée par l'usage commercial.
2. La réserve de crise est considérée comme une réserve provenant de ressources qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.