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823.15 LRAF CH-VD

Art. 4 LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF)

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Art. 4 LRAF

1. Le versement annuel à la réserve de crise est assimilé à une dépense justifiée par l'usage commercial.

2. La réserve de crise est considérée comme une réserve provenant de ressources qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.

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