823.15
LRAF
CH-VD
Art. 3 LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF)
Art. 3 LRAF
1. Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 % du bénéfice commercial net diminué d'un éventuel report de pertes. Il ne peut être inférieur à 10 000 francs.
2. Le montant de la réserve ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS [B] .