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823.15 LRAF CH-VD

Art. 3 LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRAF)

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Art. 3 LRAF

1. Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 % du bénéfice commercial net diminué d'un éventuel report de pertes. Il ne peut être inférieur à 10 000 francs.

2. Le montant de la réserve ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS [B] .

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