823.11
LRCEP
CH-VD
Art. 1 LOI sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée (LRCEP)
Art. 1 LRCEP
1. Les entreprises de l'économie privée qui, en vertu de la loi fédérale du 3 octobre 1951 [A] , affectent une part de leurs bénéfices à la constitution d'une réserve de crise obtiennent sur cette part une ristourne des impôts cantonaux et communaux [B] .
2. Le montant donnant droit à la ristourne ne pourra excéder 20 % du bénéfice annuel imposable dans le canton.
3. Le Grand Conseil peut, dans la loi annuelle sur l'impôt [C] , modifier le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2000.0066 · vd (art. 1 let. a LSE)
Applicant v. Employment Service (Private Placement Authorization)
The reasoning cites Art. 1 letter a LSE to establish the federal law's scope regarding private placement.