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823.11 LRCEP CH-VD

Art. 1 LOI sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée (LRCEP)

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Art. 1 LRCEP

1. Les entreprises de l'économie privée qui, en vertu de la loi fédérale du 3 octobre 1951 [A] , affectent une part de leurs bénéfices à la constitution d'une réserve de crise obtiennent sur cette part une ristourne des impôts cantonaux et communaux [B] .

2. Le montant donnant droit à la ristourne ne pourra excéder 20 % du bénéfice annuel imposable dans le canton.

3. Le Grand Conseil peut, dans la loi annuelle sur l'impôt [C] , modifier le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent.

sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée (LRCEP) Art. 2 LRCEP →

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2000.0066 · vd (art. 1 let. a LSE)
Applicant v. Employment Service (Private Placement Authorization)
The reasoning cites Art. 1 letter a LSE to establish the federal law's scope regarding private placement.