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822.11 LEMP CH-VD

Art. 45 LOI sur l'emploi (LEmp) - Inspection du travail de la commune de Lausanne

Titre III, Chapitre I, Section I
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Art. 45 LEmp · Inspection du travail de la commune de Lausanne

1. L'Inspection du travail de la commune de Lausanne est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches attribuées au Service sur la base des sections 2 à 6 du présent chapitre.

2. Le Service assure la surveillance des activités de l'inspection susmentionnée. Dans le cadre des compétences déléguées, il veille à une harmonisation cantonale de l'application des tâches ainsi que de l'étendue des contrôles et édicte des directives à cet effet.

3. Le Service peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à la dite inspection si celle-ci se trouve, faute de personnel, de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face.

4. Le financement des activités est à la charge de la commune. Pour ces activités, celle-ci est astreinte, par analogie, aux obligations incombant au canton en vertu des articles 79 et 80 de l'ordonnance 1 relative à la LTr [D] .

5. L'autorité communale transmet annuellement un rapport d'activité au Service.

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