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822.11 LEMP CH-VD

Art. 39a LOI sur l'emploi (LEmp) - Subventions [ 9 ]

Titre II, Chapitre III, Section V
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Art. 39a LEmp · Subventions [ 9 ]

1. Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, alinéa 1, lettres c, d et f sont allouées par le biais de subventions.

2. Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières. Elles sont octroyées sur la base d'une décision ou d'une convention qui fixe les charges et les conditions auxquelles la subvention est subordonnée. La subvention est accordée pour une durée maximale de cinq ans. La subvention peut être renouvelée.

3. Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.

4. Seuls les frais attestés et reconnus comme indispensables par le Service pour l'organisation des mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'une subvention.

5. Le Service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire de la subvention. A cette fin, le Service peut requérir tout document utile.

6. A la clôture de l'exercice comptable, l'organisme subventionné présente au Service un décompte final des frais occasionnés par la réalisation de la mesure au cours de l'année écoulée. Pour le surplus, le bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions (ci-après : LSubv) [AB] .

7. Le Service demande la restitution des montants qui ont été versés en trop au titre des mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1.

8. Le Service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 LSubv.

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