Legislator Jurisprudence & Législation
822.11 LEMP CH-VD

Art. 38 LOI sur l'emploi (LEmp) - Prescription

Titre II, Chapitre III, Section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (101 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 38 LEmp · Prescription

1. Le droit d'exiger la restitution se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité compétente a eu connaissance du fait que les prestations ont été versées à tort. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après 20 ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.

← Art. 37 LEmp sur l'emploi (LEmp) - But [ 6, 9 ] Art. 39 LEmp →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →