Art. 12 LOI sur l'emploi (LEmp) - Service en tant qu'autorité cantonale en matière de chômage
Art. 12 LEmp · Service en tant qu'autorité cantonale en matière de chômage
1. Le Service exerce les compétences prévues par la LACI [B] qui ne relèvent pas des ORP, de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage.
2. Il assure en outre les tâches suivantes
a. gérer et surveiller les ORP;
b. coordonner et approuver les actions des ORP et établir les directives nécessaires. A cet effet, il peut en tout temps demander tout document ou information nécessaire;
c. veiller à la sélection, à la formation et au perfectionnement des collaborateurs des ORP;
d. veiller à instaurer une collaboration efficace notamment
- entre les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage;
- avec les associations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organisations professionnelles et spécialisées s'occupant de formation, d'insertion professionnelle et de placement;
- avec les entreprises pratiquant le placement privé;
e. encourager et développer la collaboration inter-institutionnelle avec les services, offices, institutions privées ou publiques, dans le but de favoriser, par la mise en réseau des compétences, l'intégration professionnelle des demandeurs d'emploi;
f. réunir et analyser des informations permettant d'identifier, de définir et d'évaluer les besoins actuels et futurs des demandeurs d'emploi et des entreprises, aux fins d'adapter la politique cantonale de l'emploi à la situation structurelle et conjoncturelle du marché de l'emploi.