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821.01 LPRCC CH-VD

Art. 21 LOI sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (LPRCC) - Obligation de comparaître

Chapitre III, Section II
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Art. 21 LPRCC · Obligation de comparaître

1. Les parties doivent comparaître à toutes les séances auxquelles elles sont convoquées.

2. Si les parties ou l'une d'elles ne se présentent pas, sans motif valable, il est constaté au procès-verbal qu'en raison de cette absence l'office ne peut remplir sa mission. La partie présente peut demander à l'office de donner son avis sur le litige, fondé sur les renseignements qu'il aura pu recueillir.

3. L'office peut ordonner la publication de l'état de fait, avec indication des motifs invoqués, et l'assortir de son avis, après avoir octroyé à la partie ou aux parties défaillantes un délai pour se déterminer sur la ou les raisons du défaut.

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