821.01
LPRCC
CH-VD
Art. 18 LOI sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (LPRCC) - Conciliation
Chapitre III, Section II
Art. 18 LPRCC · Conciliation
1. L'office tente la conciliation.
2. Si un accord intervient, il en est dressé procès-verbal signé par les parties, le président et le secrétaire.
3. A défaut d'accord, l'office adresse aux parties une proposition pour tenter de mettre fin au litige et leur fixe un délai pour se déterminer. La position de chaque partie est communiquée à l'autre.
4. Si les parties ou l'une d'elles rejettent cette proposition, l'office peut ordonner la publication de l'état de fait, avec indication des motifs invoqués, et l'assortir de son avis, après avoir octroyé à la partie ou aux parties en cause un délai pour se déterminer.