821.01
LPRCC
CH-VD
Art. 16 LOI sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (LPRCC) - Instruction [ 1 ]
Chapitre III, Section II
Art. 16 LPRCC · Instruction [ 1 ]
1. L'office entend les parties ensemble ou séparément.
2. Il peut exiger la production de toutes pièces, entendre tous témoins ou experts, procéder à une inspection locale ou ordonner toutes autres mesures d'instruction qu'il juge nécessaires. Les articles 150 à 193 du Code de procédure civile suisse [B] sont applicables par analogie.
3. Il décide quelles pièces sont communiquées aux parties en accord avec ces dernières.