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821.01 LPRCC CH-VD

Art. 16 LOI sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (LPRCC) - Instruction [ 1 ]

Chapitre III, Section II
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Art. 16 LPRCC · Instruction [ 1 ]

1. L'office entend les parties ensemble ou séparément.

2. Il peut exiger la production de toutes pièces, entendre tous témoins ou experts, procéder à une inspection locale ou ordonner toutes autres mesures d'instruction qu'il juge nécessaires. Les articles 150 à 193 du Code de procédure civile suisse [B] sont applicables par analogie.

3. Il décide quelles pièces sont communiquées aux parties en accord avec ces dernières.

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