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818.41.1 RDSPF CH-VD

Art. 39 RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) - Mesures et isolement

Chapitre IV, Section III
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Art. 39 RDSPF · Mesures et isolement

1. Le médecin appelé à constater le décès doit prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour éviter tout danger de contagion.

2. La personne décédée est isolée ; si l'isolement ne peut avoir lieu au domicile mortuaire, elle est immédiatement conduite dans un endroit approprié désigné et fourni gratuitement par l'autorité communale.

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