818.41.1
RDSPF
CH-VD
Art. 39 RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) - Mesures et isolement
Chapitre IV, Section III
Art. 39 RDSPF · Mesures et isolement
1. Le médecin appelé à constater le décès doit prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour éviter tout danger de contagion.
2. La personne décédée est isolée ; si l'isolement ne peut avoir lieu au domicile mortuaire, elle est immédiatement conduite dans un endroit approprié désigné et fourni gratuitement par l'autorité communale.