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818.41.1 RDSPF CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) - Définitions

Chapitre I
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Art. 2 RDSPF · Définitions

1. Dans le présent règlement, on entend par

a. la personne responsable : la personne chargée par la législation fédérale [D] et cantonale [F] en matière d'état civil de l'annonce des décès auprès de l'état civil et de l'administration communale ;

b. le préposé aux sépultures (ci-après : le préposé) : la personne compétente pour délivrer le permis d'inhumer ou d'incinérer, organiser ou veiller au bon déroulement des cérémonies funèbres et exécuter les autres tâches qui lui sont attribuées par le règlement communal ou que l'autorité communale lui confie ;

c. la thanatopraxie : l'ensemble des procédés médicaux à caractère invasif, visant à restaurer l'aspect de la personne décédée ou à retarder la décomposition du corps en remplaçant le sang par des produits chimiques de conservation ;

d. les soins mortuaires : la toilette prodiguée à la personne décédée et les autres soins à caractère non invasif, destinés à lui assurer une présentation conforme aux attentes des proches ;

e. le transport : tout déplacement d'une personne décédée pouvant intervenir entre le moment de son décès et celui de sa sépulture ;

f. le convoi funèbre : l'ultime transport de la personne décédée jusqu'au cimetière ou au lieu d'incinération ;

g. la sépulture : l'inhumation ou l'incinération d'une personne décédée ;

h. l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres : la personne physique ou morale qui se charge professionnellement de tout ou partie des opérations ayant trait, directement ou indirectement, aux inhumations ou incinérations, soit notamment aux soins mortuaires, à la mise en bière et au transport des personnes décédées, à la fourniture du personnel et du matériel nécessaire pour les convois et cérémonies funèbres, ainsi qu'aux formalités administratives en rapport avec le décès.

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