Legislator Jurisprudence & Législation
818.211 DRCC CH-VD

Art. 9 DÉCRET sur les essais pilotes de remise contrôlée de cannabis au sens de l'article 8a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (DRCC) - Culture de cannabis en plein air destinée aux essais pilotes

Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 DRCC · Culture de cannabis en plein air destinée aux essais pilotes

1. Afin de prévenir l'exposition aux odeurs de cannabis, la culture en plein air de cannabis destinée aux essais pilotes doit être éloignée de 350 mètres ou plus des lieux à utilisation sensible (LUS), des installations sportives de plein air et des campings ou, à défaut, remplir les conditions suivantes

a. la culture occupe une surface inférieure à un hectare, n'est pas contiguë à d'autres cultures de chanvre et se situe à 100 mètres ou plus des LUS, des installations sportives de plein air et des campings les plus proches, ou

b. une évaluation du site sous l'angle de la propagation des odeurs a démontré que la distance entre la culture et les LUS, les installations sportives de plein air et les campings les plus proches est suffisante pour éviter des nuisances excessives.

2. Avant tout nouveau projet de culture en plein air, les titulaires de l'autorisation pour un essai pilote consultent les autorités communales concernées et déterminent avec elles, si nécessaire, si d'éventuelles mesures de prévention des nuisances ou d'information à la population doivent être prises le cas échéant.

← Art. 8 DRCC DÉCRET sur les essais pilotes de remise contrôlée de cannabis au sens de l'article 8a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (DRCC) - Objet Art. 10 DRCC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →