Art. 3 DÉCRET sur les essais pilotes de remise contrôlée de cannabis au sens de l'article 8a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (DRCC) - Sécurité publique
Art. 3 DRCC · Sécurité publique
1. La police cantonale contrôle, au besoin en associant les corps de police concernés au niveau local, la sécurité des installations (dispositif de protection et de surveillance) mises en place par le fabricant au sens de l'OEPStup [B] (ci-après : fabricant) afin d'assurer la sécurité des cultures de cannabis destinées aux essais pilotes.
2. La police cantonale contrôle, au besoin en associant les corps de police concernés au niveau local, la sécurité des points de vente et de l'entreposage des produits cannabiques utilisés dans la cadre des essais pilotes, ainsi que leur conformité à la législation fédérale sur les essais pilotes.
3. Les mesures correctrices préconisées lors de contrôles sont notifiées par écrit respectivement au fabricant ou au titulaire de l'autorisation pour un essai pilote, avec copie au président de la Commission cantonale et à l'OFSP.
4. La police demeure libre de dénoncer à l'autorité de poursuite pénale les infractions constatées, à l'exception de celles mentionnées à l'article 3, alinéa 1 OEPStup [B] .