RÈGLEMENT sur le commerce et le contrôle des champignons (RChamp) - Autorisation de vente sur les marchés (RChamp)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1. Quiconque désire vendre des champignons sauvages sur un marché doit être au bénéfice d'une autorisation de la commune, qui fixe les conditions utiles dans les limites de la législation sur les denrées alimentaires [B] .
1. Lorsque des variétés de champignons nécessitent des conseils d'utilisation (précautions particulières), ceux-ci doivent être donnés par le vendeur.
1. Les experts en champignons au sens de l'ordonnance fédérale procèdent, sur demande de privés, au contrôle des champignons cueillis et destinés à la consommation personnelle.
1. Les communes organisent le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement. Elles nomment et rétribuent les experts qui en sont chargés.
2. Les communes peuvent se grouper, conformément à la loi du 26 février 1956 sur les communes [F] , pour instituer un contrôle commun.
1. Les communes peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement.
2. Les émoluments sont fixés en tenant compte du temps consacré au contrôle, mais il n'excéderont pas Fr. 30.- par récolte contrôlée.
1. A la fin de chaque année, les communes adressent au Laboratoire cantonal un rapport sur le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement.
1. Le règlement du 2 juillet 1997 sur le commerce et le contrôle des champignons est abrogé.
1. Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2004.