Art. 8 LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LVLDAI) - Exécution du contrôle des denrées alimentaires [ 1 ]
Art. 8 LVLDAI · Exécution du contrôle des denrées alimentaires [ 1 ]
1. Le chimiste cantonal dirige l'inspection des denrées alimentaires et des objets usuels, avec le concours des inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires et de l'inspecteur cantonal des eaux.
2. Les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires sont aidés dans leurs tâches par des contrôleurs régionaux nommés et rétribués par l'Etat. Les contrôleurs régionaux sont localisés dans les régions dont ils ont charge de contrôle.
3. Les municipalités sont informées des résultats des contrôles effectués dans les commerces et les établissements publics situés sur leurs territoires.
4. Le Laboratoire cantonal analyse et examine les échantillons prélevés ou soumis.
5. Le chimiste cantonal peut confier l'exécution de certaines analyses à d'autres laboratoires.