817.01
LVLDAI
CH-VD
Art. 28 LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LVLDAI) - Opposition
Art. 28 LVLDAI · Opposition
1. Dans les cinq jours consécutifs à la notification de la contestation d'une marchandise (article 28 LDAL) [A] ou d'une autre contestation (article 29 LDAL), ainsi que d'une mesure provisionnelle (article 30 LDAL), l'intéressé peut faire opposition par écrit auprès du chimiste cantonal ou du vétérinaire cantonal, selon les compétences définies par l'article 5.
2. L'opposant supportera les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2019.0126 · vd (art. 28 LVLDAI)
Agricultural Operator v. Cantonal Veterinarian (Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Remedies)
Cited in the reasoning (point 2) as the local opposition rule, but not explicitly in the operative orders.