817.01
LVLDAI
CH-VD
Art. 22 LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LVLDAI) - Emoluments
Art. 22 LVLDAI · Emoluments
1. Les inspections, les contrôles, les prestations et les autorisations énumérés à l'article 45, alinéa 2 LDAL [A] , ainsi que les analyses effectuées à la demande de tiers donnent lieu à la perception d'émoluments.
2. Les émoluments sont fixés par un règlement [F] du Conseil d'Etat, dans le cadre tarifaire arrêté par la Confédération.