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817.01 LVLDAI CH-VD

Art. 22 LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LVLDAI) - Emoluments

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Art. 22 LVLDAI · Emoluments

1. Les inspections, les contrôles, les prestations et les autorisations énumérés à l'article 45, alinéa 2 LDAL [A] , ainsi que les analyses effectuées à la demande de tiers donnent lieu à la perception d'émoluments.

2. Les émoluments sont fixés par un règlement [F] du Conseil d'Etat, dans le cadre tarifaire arrêté par la Confédération.

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