817.01
LVLDAI
CH-VD
Art. 20 LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LVLDAI) - Mise en garde publique
Art. 20 LVLDAI · Mise en garde publique
1. Lorsque le chimiste cantonal ou le vétérinaire cantonal constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, il en informe le public et lui recommande le comportement à adopter.
2. Si les circonstances le permettent, il prend au préalable l'avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs, ainsi que des organisations de consommateurs et de producteurs.
3. Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, il transmet ses constatations aux autorités fédérales.