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814.91 C-HYDRO CH-VD

Art. 9 CONVENTION de lutte contre les dégâts causés par les hydrocarbures (C-HYDRO) - Dépenses

Chapitre III
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Art. 9 C-HYDRO · Dépenses

1. Les frais d'intervention font l'objet d'une facture des centres requis au canton requérant, par l'intermédiaire du canton requis.

2. Les dépenses résultant du concours de particuliers sont aussi à la charge du canton requérant.

3. Pendant la durée des opérations, le ravitaillement en vivres des centres requis et l'approvisionnement en carburants nécessaires incombent au canton requérant.

4. Les frais occasionnés par les exercices sont pris en charge par les cantons concernés, chacun pour son propre compte.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A 2013 37 · gr (art. 9 cpv. 1 LIG)
Taxpayer Appeal on Profit from Sale of Inherited Apartment Units
Cited to confirm the Cantonal (Grigioni) rule for applying the progressive tax rate based on total income and assets, even if partially subject to tax.