Legislator Jurisprudence & Législation
814.68 LASP CH-VD

Art. 28 LOI sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Sites pollués orphelins

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 LASP · Sites pollués orphelins

1. Le Canton assure et finance l'assainissement des sites contaminés par des activités industrielles, artisanales ou à la suite d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à l'assainissement ne peuvent être retrouvées ou sont insolvables.

← Art. 27d LASP sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Buts [ 4 ] Art. 29 LASP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →