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814.68 LASP CH-VD

Art. 24 LOI sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Décision d'octroi [ 3 ]

Chapitre III
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Art. 24 LASP · Décision d'octroi [ 3 ]

1. L'aide est octroyée pour une durée maximale de 10 ans par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum. Sont fixés, notamment, les éléments nécessaires au calcul des acomptes, les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles l'aide est subordonnée. Elle peut être renouvelée.

2. Le service requiert le préavis de la Confédération sur l'octroi d'une indemnité en application de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) [H] .

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