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814.68 LASP CH-VD

Art. 18 LOI sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Principe [ 3 ]

Chapitre III
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Art. 18 LASP · Principe [ 3 ]

1. Dans le but d'assainir les anciennes décharges communales, le service en charge du domaine de l'assainissement des sites pollués (ci-après : le service) [D] octroie une subvention aux communes et aux groupements de communes, à titre d'aide financière, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement des opérations suivantes

a. investigation de détail et, le cas échéant, préalable,

b. élaboration du projet d'assainissement,

c. décontamination, élimination des déchets comprises,

d. mise en place d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement d'une part, et des analyses périodiques qu'ils permettent d'autre part,

e. première mise en place d'installations et d'équipements nécessaires pour que les restrictions à l'utilisation du sol soient respectées lorsque celui-ci est atteint.

2. L'aide aux mesures prescrites est allouée même dans les cas où l'assainissement n'est finalement pas requis.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2013.0205 · vd (art. 18 de la loi cantonale du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; RSV 814.68))
Municipality Liable for Investigation Costs of Pre-1962 Unlisted Dump
Cited in the reasoning to mention the possibility of a subsidy for the Commune of Crissier, but not used in the final orders.