Art. 18 LOI sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Principe [ 3 ]
Art. 18 LASP · Principe [ 3 ]
1. Dans le but d'assainir les anciennes décharges communales, le service en charge du domaine de l'assainissement des sites pollués (ci-après : le service) [D] octroie une subvention aux communes et aux groupements de communes, à titre d'aide financière, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement des opérations suivantes
a. investigation de détail et, le cas échéant, préalable,
b. élaboration du projet d'assainissement,
c. décontamination, élimination des déchets comprises,
d. mise en place d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement d'une part, et des analyses périodiques qu'ils permettent d'autre part,
e. première mise en place d'installations et d'équipements nécessaires pour que les restrictions à l'utilisation du sol soient respectées lorsque celui-ci est atteint.
2. L'aide aux mesures prescrites est allouée même dans les cas où l'assainissement n'est finalement pas requis.