814.68
LASP
CH-VD
Art. 14 LOI sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Déclaration
Chapitre II
Art. 14 LASP · Déclaration
1. Les détenteurs des décharges et des sites assujettis selon l'article 11 remettent spontanément au département, avant le 28 février de chaque année, une déclaration indiquant les quantités respectives de matériaux soumis à la taxe et reçus durant l'année civile précédente.