814.68
LASP
CH-VD
Art. 10 LOI sur l'assainissement des sites pollués (LASP) - Crédit d'investissement [ 3, 4 ]
Chapitre II
Art. 10 LASP · Crédit d'investissement [ 3, 4 ]
1. Un crédit d'investissement assure le financement des aides à l'assainissement des anciennes décharges communales et des buttes de tir communales, ainsi que le financement de l'assainissement des sites pollués orphelins et des sites pollués dont la responsabilité incombe à l'Etat, selon les articles 18 à 30.
2. Le crédit d'investissement peut être exploité pour financer des opérations ou des études, destinées notamment à prévenir, limiter ou supprimer une pollution.