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814.31 LPEPLEEP CH-VD

Art. 74 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Hypothèque légale [ 12, 14 ]

Titre XIII
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Art. 74 LPEP · Hypothèque légale [ 12, 14 ]

1. Les créances de l'Etat et des communes résultant de la présente loi, ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat ou les communes pour l'exécution des décisions par substitution, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [X] .

2. Dans le cas des articles 34 et 72 ci-dessus, la durée de l'hypothèque légale est de dix ans.

3. L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.

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