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814.31 LPEPLEEP CH-VD

Art. 73 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Pénalités [ 11, 13 ]

Titre XIII
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Art. 73 LPEP · Pénalités [ 11, 13 ]

1. Celui qui, sans qu'il y ait délit au sens de l'article 70 de la loi fédérale [D] ou infraction punissable en application du Code pénal [U] au sens de l'article 72 de la loi fédérale, contrevient à la présente loi, aux règlements d'application cantonaux, aux règlements communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements est passible des peines prévues par l'article 71 de la loi fédérale. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [V] , et, dans les cas visés par les articles 70 et 72 de la loi fédérale, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale [W] .

2. Elle est sans préjudice du droit de l'Etat ou de la commune d'exiger la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction.

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