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814.31 LPEPLEEP CH-VD

Art. 72 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Exécution d'office [ 5 ]

Titre XIII
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Art. 72 LPEP · Exécution d'office [ 5 ]

1. Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou des règlements tant cantonaux que communaux ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.

2. Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de recours.

3. …

4. Une fois définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [T] .

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