814.31
LPEPLEEP
CH-VD
Art. 72 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Exécution d'office [ 5 ]
Titre XIII
Art. 72 LPEP · Exécution d'office [ 5 ]
1. Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou des règlements tant cantonaux que communaux ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2. Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de recours.
3. …
4. Une fois définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [T] .