Art. 64 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Périmètre de protection des eaux souterraines [ 2, 4, 7, 13 ]
Art. 64 LPEP · Périmètre de protection des eaux souterraines [ 2, 4, 7, 13 ]
1. Le service délimite le périmètre de protection des eaux souterraines (ci-après : le périmètre) conformément à l'article 21 de la loi fédérale [D] .
2. Il recueille l'avis du propriétaire du bien-fonds, de l'autorité compétente de la commune territoriale et du service en charge du domaine de la consommation [F] .
3. Le plan délimitant le périmètre est composé
a. d'un plan à l'échelle du plan cadastral précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, ou d'une carte si le périmètre porte sur une partie trop importante du territoire;
b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés dans le périmètre;
c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.
4. Le plan délimitant le périmètre est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC [G] sont applicables.