Art. 63 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Zones de protection SI, SII, SIII [ 2, 4, 7, 13 ]
Art. 63 LPEP · Zones de protection SI, SII, SIII [ 2, 4, 7, 13 ]
1. Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection S1, S2 et S3, conformément à l'article 20 de la loi fédérale [D] .
2. A cet effet, il mandate, à ses frais, un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage.
3. En cas de carence du propriétaire du captage, le département lui impartit un délai, en tenant compte de l'urgence que présente dans chaque cas la protection des eaux souterraines. Passé ce délai, les études hydrogéologiques sont effectuées par le département aux frais du propriétaire du captage. Si le captage ne présente pas un intérêt général, sa mise hors service peut être ordonnée.
4. Le service [F] examine avec le propriétaire du bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du captage ; il recueille le préavis de l'autorité compétente de la commune territoriale et du service en charge du domaine de la consommation.
5. Le service fait établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé
a. d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral ;
b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 ;
c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.
6. Le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC [G] sont applicables.