814.31
LPEPLEEP
CH-VD
Art. 4 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Service en charge de la protection des eaux [ 1, 4, 13 ]
Titre I, Chapitre I
Art. 4 LPEP · Service en charge de la protection des eaux [ 1, 4, 13 ]
1. Le service technique responsable selon l'article 49, alinéa 1 de la loi fédérale [D] est le service en charge de la protection des eaux (ci-après : le service) . Il est rattaché au département.
2. Il coordonne notamment l'activité des autres services en ce qui concerne la protection des eaux contre la pollution. Il procède en particulier aux analyses des eaux usées et des prélèvements lors de pollution.
3. Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale. Il tient compte des prescriptions relatives à la prévention et à la défense contre l'incendie et les explosions.
4. Les articles 120 et suivants LATC [G] demeurent en outre réservés.