Legislator Jurisprudence & Législation
814.31 LPEPLEEP CH-VD

Art. 4 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Service en charge de la protection des eaux [ 1, 4, 13 ]

Titre I, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (63 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LPEP · Service en charge de la protection des eaux [ 1, 4, 13 ]

1. Le service technique responsable selon l'article 49, alinéa 1 de la loi fédérale [D] est le service en charge de la protection des eaux (ci-après : le service) . Il est rattaché au département.

2. Il coordonne notamment l'activité des autres services en ce qui concerne la protection des eaux contre la pollution. Il procède en particulier aux analyses des eaux usées et des prélèvements lors de pollution.

3. Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale. Il tient compte des prescriptions relatives à la prévention et à la défense contre l'incendie et les explosions.

4. Les articles 120 et suivants LATC [G] demeurent en outre réservés.

← Art. 3 LPEP sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - But Art. 5 LPEP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →